La Cour EDH juge que la réouverture par le parquet hiérarchiquement supérieur, sans élément nouveau ni vice fondamental à corriger, d’une poursuite pénale antérieurement remplacée par une amende administrative viole l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention EDH garantissant le droit de ne pas être jugé ou puni 2 fois pour les mêmes faits (8 juillet)
Arrêt Mihalache c. Roumanie (Grande chambre), requête n°54012/10
La Cour EDH, reprend les 3 critères alternatifs dégagés dans sa jurisprudence Engel e.a. c. Pays-Bas (requêtes n°5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72), à savoir la qualification juridique de l’acte en droit national, la nature même de l’infraction et le degré de gravité de la sanction que risque l’intéressé. Tout d’abord, bien que l’amende soit qualifiée d’administrative par le droit national, elle revêt un caractère punitif et dissuasif s’apparentant à une sanction pénale. Bien que les faits reprochés au requérant aient été considérés comme dépourvus d’importance en raison de l’atteinte minime à l’une des valeurs protégées par la loi pénale, cela n’exclut pas que leur soit attribuée une qualification pénale, au sens autonome de la Convention. La Cour EDH constate, ensuite, que le requérant était poursuivi dans les 2 procédures pour une seule et même infraction réprimée par un seul texte de loi. Enfin, la Cour EDH juge que l’ordonnance ayant infligée une amende au requérant était devenue définitive, lorsque le procureur hiérarchiquement supérieur a fait usage de son pouvoir pour rouvrir les poursuites pénales. Partant, la réouverture de la procédure n’était pas justifiée par l’exception prévue par l’article 4 alinéa 2 du Protocole n°7 et viole donc le principe ne bis in idem. (JD)