Un Etat membre qui a étendu une protection renforcée à certaines catégories de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au-delà de ce que requiert le droit de l’Union, peut retirer ladite protection sans être tenu d’attendre la fin de la protection temporaire accordée en vertu du droit de l’Union (19 décembre 2024)
Arrêt Kaduna, aff. jointes C-244/24 et C-290/24
Saisie de 2 renvois préjudiciels par le tribunal de La Haye et le Conseil d’Etat néerlandais, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2001/55 relative aux normes minimales encadrant l’octroi d’une protection temporaire. En l’espèce, les autorités néerlandaises ont décidé d’accorder une protection temporaire facultative aux ressortissants de pays tiers appartenant à des catégories de personnes autres que celles visées par la décision d’exécution (UE) 2022/382 établissant une protection temporaire obligatoire, mais déplacées pour les mêmes raisons. Ces dernières ont par la suite limité cette protection facultative à une catégorie de personnes plus restreinte, retirant ainsi son bénéfice aux requérants. Dans un 1er temps, la Cour estime que la directive s’interprète en ce sens que les Etats membres sont en mesure de modifier la durée de la protection temporaire facultative, ainsi que les catégories de personnes visées par celle-ci. La Cour rappelle que ce dispositif constitue une manifestation du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre Etats membres dans la mise en œuvre de la politique d’asile et souligne son caractère exceptionnel et sa durée nécessairement limitée. Dans un 2nd temps elle estime que la directive laisse une importante marge d’appréciation aux Etats membres dans la détermination des catégories de personnes susceptibles de bénéficier d’une telle protection. De plus, elle considère que les Etats membres disposent de la liberté de fixer la date à partir de laquelle ils entendent accorder le bénéfice de la protection temporaire facultative, pour autant que cette date se situe entre la date à laquelle la protection temporaire obligatoire entre en vigueur, et celle à laquelle elle cesse de produire ses effets. Ainsi, les Etats membres ne sont pas tenus d’aligner la durée de cette protection temporaire facultative sur la durée initiale de la protection temporaire obligatoire. (EL)