Le droit de l’Union européenne s’oppose à toute disposition nationale qui empêche une juridiction d’appel de contrôler le respect des règles nationales relatives à la réattribution des affaires au sein des juridictions nationales (14 novembre)
Arrêt S. (Modification de la formation de jugement), aff. C-197/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Varsovie (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compatibilité, au regard l’article 19§1, 2ème alinéa du TUE et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la Charte), qu’une disposition nationale empêche une juridiction d’appel de contrôler si la réattribution de l’affaire à une formation de jugement de première instance est intervenue en violation des règles nationales relatives à la réattribution des affaires au sein des juridictions. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que le critère d’indépendance possède une dimension externe et interne, lequel vise à protéger les juridictions des influences provenant tant des autres pouvoirs, que de l’intérieur des juridictions. Concernant l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi, celle-ci concerne la composition du siège dans chaque affaire, ainsi que toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges. Dans un 2ème temps, la Cour rappelle que la vérification du respect de ces garanties est une formalité substantielle dont le respect relève de l’ordre public, et doit être effectué d’office, lorsque surgit à cet égard un doute sérieux. Dans un 3ème temps, la Cour considère que si un Etat membre établit des dispositions légales relatives à la composition de la formation de jugement siégeant dans chaque affaire et à la réattribution des affaires, l’article 19§2TUE, lu à la lumière de l’article 2 TUE et de l’article 47 de la Charte, exige que le respect de ces règles puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. (BM)