Un Etat membre ne peut pas subordonner la demande de rectification d’une identité sexuelle à la preuve d’une procédure chirurgicale de réassignation sexuelle (13 mars)
Arrêt Deldits, aff. C-247/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de Budapest-Capitale (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation du règlement (UE) 2016/679 (« RGPD »). En l’espèce, un demandeur d’asile a été enregistré par les autorités en tant que femme malgré sa transition de genre vers une identité masculine. Les autorités refusent de modifier les registres officiels et arguent de la nécessité de justifier d’une preuve d’un traitement chirurgical de réassignation sexuelle. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la possibilité pour un Etat membre de conditionner la rectification des données à une telle preuve. La Cour rappelle que les principes d’exactitude et de rectification imposent à un Etat de prendre toutes les mesures raisonnables pour corriger des données inexactes. Elle précise que seuls des motifs d’intérêt public général peuvent limiter un tel droit. Par ailleurs, si un Etat peut exiger la production de preuves de l’inexactitude, cette demande ne doit pas être disproportionnée. Elle juge par conséquent qu’un Etat membre ne saurait invoquer l’absence de procédure de reconnaissance juridique de la transidentité pour faire obstacle au droit de rectification. (PC)