L’interprétation du règlement n°1013/2006 par de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Conti 11. Container Schiffahrt est conforme à la Convention de Bâle (21 janvier)
Arrêt Conti 11. Container Schiffahrt II (Grande chambre), aff. C-188/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal régional supérieur de Munich (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’article 1er, 63, sous b), du règlement n°1013/2006 concernant les transferts de déchets, aux termes duquel les déchets produits à bord de véhicules, de trains, d’avions et de navires sont exclus de son champ d’application, jusqu’à ce qu’ils soient débarqués en vue de leur valorisation ou de leur élimination. En l’espèce, du fait d’un incident en haute mer, un porte-conteneurs a été remorqué dans un port en Allemagne. Celui-ci a été contraint par les autorités locales d’engager une procédure de notification et de consentement écrits préalables au titre du règlement. Estimant que les autorités allemandes avaient méconnu la dérogation prévue à l’article précité, les juridictions nationales ont été saisies d’un recours en réparation du préjudice que l’engagement de cette procédure aurait causé à la requérante. La Cour juge que son interprétation de l’article précité, conformément à sa jurisprudence (Arrêt Conti 11. Container Schiffahrt, aff. C‑689/17) par laquelle elle reconnaît que l’exception en cause, ne s’applique que jusqu’au débarquement dans un port sûr de tout ou partie des déchets produits à bord d’un navire à la suite d’une avarie en haute mer, et non pas au transfert consécutif des déchets qui sont restés sur ce navire vers un autre port en vue de leur valorisation ou de leur élimination, est conforme à la Convention de Bâle, dès lors qu’elle ne compromet pas l’objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement poursuivi par cette convention. (AD)