La demande préjudicielle transmise par une instance composée d’un juge unique, dont les conditions de nomination violent le droit de l’Union européenne, ne peut être considérée comme émanant d’un tribunal indépendant et impartial, établit par la loi (7 novembre)
Arrêt Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aff. C-326/23
Saisi d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême de Pologne, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compatibilité d’une demande de décision préjudicielle émise par un instance à juge unique nommé par le Président de la République de Pologne et également impliqué en parallèle dans une formation à cinq juges ayant été désignés pour connaître d’une procédure incidente de contrôle du respect des exigences d’indépendance et d’impartialité dans le cadre du litige au principal Dans un 1ertemps, la Cour rappelle que, pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE et afin d’apprécier si la demande de décision préjudicielle est recevable, il faut tenir compte notamment, de l’origine légale de cet organisme, de sa permanence, du caractère obligatoire de sa juridiction, de la nature contradictoire de sa procédure ou encore de l’application des règles de droit, ainsi que de son indépendance. Dans un 2nd temps, la Cour constate que les vices affectant en l’espèce le processus de nomination de ce juge unique sont de nature à faire naître des doutes légitimes et sérieux, dans l’esprit des justiciables quant à l’indépendance et à l’impartialité de celui-ci. Dans ces circonstances, cette dernière considère que le juge de la chambre civile qui compose à lui seul, la formation de jugement l’ayant saisi de la demande de décision préjudicielle, ne constitue pas une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE. La demande préjudicielle est donc jugée irrecevable. (BM)