Le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, une juridiction peut connaître une action en réparation du préjudice causé par une violation du droit de l’Union, du fait d’une décision rendue par ladite juridiction dans une affaire à laquelle elle est partie, pourvu que cette réglementation nationale et les mesures pour le traitement de cette affaire permettent d’écarter tout doute légitime dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité de la juridiction concernée (19 décembre 2024)
Arrêt Vivacom Bulgaria, aff. C-369/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative suprême (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la question de savoir si une juridiction appelée à statuer en dernier ressort sur sa propre violation du droit de l’Union, peut être considérée comme impartiale. Dans un 1er temps la Cour estime qu’il n’est pas interdit par principe à un Etat membre de désigner une juridiction comme compétente pour connaître, dans le cadre d’un pourvoi en cassation, de la responsabilité de l’Etat pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union découlant, le cas échéant, de l’un des arrêts de cette juridiction, pourvu que les mesures nécessaires soient prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ladite juridiction. Dans un 2ème temps, la Cour considère que le statut procédural de la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal, n’est pas de nature à remettre en cause l’impartialité de cette juridiction, à condition que les membres de la formation de jugement saisie dudit litige en dernière instance, n’aient participé en aucune manière à la défense de ladite juridiction en première instance. Dans un 3ème temps, la Cour rappelle qu’en ce qui concerne l’exigence d’impartialité et d’indépendance des juges, les règles applicables à leur statut et l’exercice de leurs fonctions doivent également permettre d’écarter toute absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ceux-ci, propre à porter atteinte à la confiance des justiciables en la justice. Elle considère que les règles budgétaires régissant le paiement d’éventuels dommages et intérêts consécutivement à la décision tranchant le litige au principal ne sont pas de nature à susciter un doute légitime dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance ou à l’impartialité de la juridiction de renvoi. (BM)