Une juridiction nationale ayant adressé à la Cour de justice de l’Union européenne une demande de décision préjudicielle peut partiellement poursuivre la procédure au principal en ce qui concerne des aspects de celle-ci qui ne sont pas susceptibles d’être affectés par la réponse de la Cour (17 mai)
Arrêt BK et ZhP (Suspension partielle de la procédure au principal), aff. C-176/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie), la Cour est interrogée sur les obligations qui incombent à une juridiction nationale lorsqu’elle suspend la procédure au principal dans le but d’adresser une demande de décision préjudicielle à la Cour. En l’espèce, la juridiction de renvoi se demandait si elle était en droit de continuer à examiner l’affaire au principal, et notamment de collecter des preuves, pendant le traitement de la demande de décision préjudicielle par la Cour, dans la mesure où elle ne prendrait aucune décision sur le fond avant l’arrêt de celle-ci. Selon la Cour, il résulte de l’effet utile de la procédure du renvoi préjudiciel qu’il doit demeurer possible pour la juridiction de renvoi de continuer à instruire l’affaire au principal pour effectuer des actes de procédure. Elle précise que ces actes de procédure doivent être nécessaires et ne doivent pas concerner des aspects liés aux questions préjudicielles posées. (AL)