L’information quant à la fixation du prix peut contenir une simple indication de principe sur l’application d’un pourcentage, assortie de certains éléments influant sur celui-ci pour autant qu’ils permettent au consommateur moyen de prendre sa décision en connaissance de cause (23 janvier)
Arrêt NEW Niederrhein Energie und Wasser, aff. C-518/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour fédérale de justice (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 7 § 1 et 4, sous c), de la directive 2005/29/CE, lequel est relatif aux pratiques commerciales trompeuses, lorsqu’un professionnel prévoit un mode de facturation déterminé et informe de potentiels clients des modalités de fixation des tarifs, sans intégrer dans le prix final le pourcentage forfaitaire exact de majoration appliqué en cas de consommation additionnelle d’électricité. La Cour reconnaît que l’application d’un pourcentage de majoration intégré dans le prix final, relève de « la manière dont le prix est calculé » et constitue, au sens de la directive, une information substantielle. Cependant, elle considère, d’une part, que la directive ne donne aucune précision quant au degré et au support que doit avoir une information substantielle et, d’autre part, que lorsque le professionnel, en raison de la nature du produit et des conditions de production, ne peut disposer précisément de l’ensemble des composantes du prix final, le degré d’information relatif au mode de fixation des tarifs ne saurait impliquer que le consommateur puisse procéder lui-même au calcul du prix définitif. La Cour considère ainsi que la seule indication, dans une invitation commerciale en ligne, des informations indiquant l’existence d’une composante variable du prix résultant de l’application d’un pourcentage, ainsi que d’un ordre de grandeur et de certains éléments ayant une incidence sur le prix, ne procède pas d’une « omission trompeuse ». (BM)