La suspension unilatérale des décisions de transfert de demandeurs d’asile par un Etat membre responsable ne justifie pas à elle seule le constat de défaillances systémiques (19 décembre 2024)
Arrêt Tudmur, aff. jointes C-185/24 et C-189/24
Saisie de 2 renvois préjudiciels par le tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (UE) n°604/2013 dit « Dublin III ». En l’espèce, deux ressortissants syriens ont déposé leurs demandes d’asile en Allemagne où elles ont été rejetées au motif que l’Italie était l’Etat membre responsable de leur examen. Cependant, le transfert des ressortissants vers l’Italie a été interrompu à la suite d’une lettre de l’unité Dublin italienne priant les Etats membres de suspendre leurs transferts en raison des capacités insuffisantes d’accueil. La Cour estime que le règlement s’interprète en ce sens qu’il ne peut être constaté qu’il existe des défaillances systémiques entraînant un risque de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans l’Etat membre désigné comme responsable de l’examen de la demande d’asile, au seul motif que cet Etat membre a suspendu sa prise en charge des demandeurs d’asile. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, seule une analyse de l’ensemble des données pertinentes sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés permet de constater des défaillances systémiques. (EL)