Renvoi préjudiciel / Marchés d’instruments financiers / Acquisition de produits d’investissement / Qualité pour agir en justice / Aide juridictionnelle / Arrêt de la Cour (Leb 1060)

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Le droit de l’Union européenne s’oppose à une pratique nationale restreignant la qualité à agir d’une association de consommateurs-investisseurs selon leurs capacités financières et la valeur économique de l’opération, mais autorise, sous certaines réserves, la subordination de l’aide juridictionnelle à ces mêmes critères, (16 janvier)


Arrêt Banco Santander, aff. C-346/23


Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême espagnole (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la directive 2004/39/CEE, afin de déterminer la possibilité pour un Etat membre, au titre d’une pratique nationale, de conditionner la qualité à agir d’associations de consommateurs ainsi que leur droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle, à des restrictions tenant à la capacité financière de ses membres, à la valeur économique et au type de produits financiers dans lesquels ses membres ont investi. Dans un 1er temps, la Cour estime que la directive impose aux Etats membres de mettre en place des mécanismes procéduraux visant à protéger les intérêts des consommateurs, mais leur permet de configurer ces mécanismes, notamment en reconnaissant aux organisations de consommateurs une qualité pour agir en justice. Dans un 2ème temps, la Cour estime que la directive ne prévoit pas que les Etats membres puissent distinguer parmi les investisseurs, en fonction de certains critères et ce, afin de réserver la qualité à agir à certaines catégories de consommateurs seulement. Partant, la Cour considère que la directive s’oppose à une jurisprudence nationale qui exclut certains consommateurs du droit d’être représentés, dans le cadre d’un recours juridictionnel, par une association de consommateurs. Dans un 3ème temps, la Cour reconnait qu’en matière d’aide juridictionnelle, il n’existe aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité des règles procédurales nationales avec le principe d’équivalence, permettant à un Etat membre d’en conditionner l’octroi seulement aux associations représentant les intérêts de consommateurs ayant souscrit à des produits ou des services d’utilisation ou de consommation courante, ordinaire et généralisée. (BM)

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