Renvoi préjudiciel / Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales / Contrat d’adhésion / Volonté concordante des parties / Arrêt de la Cour (Leb 1063)

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Dans le domaine des transactions commerciales, une clause d’un contrat d’adhésion dérogeant au délai de paiement de 60 jours civils doit refléter la volonté concordante des parties (6 février)

Arrêt Przedsiębiorstwo A., aff. C-677/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’arrondissement de Katowice-Est (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 3 § 5 de la directive 2011/7/UE, qui concerne la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Cet article dispose que, dans ce domaine, un délai de paiement fixé dans un contrat ne doit pas, en principe, excéder 60 jours civils. Par dérogation, cet article prévoit qu’il peut être « expressément stipulé autrement par contrat ». En l’espèce, la clause contractuelle litigieuse fixait un délai de paiement de 120 jours civils et avait été déterminée unilatéralement par le débiteur. La Cour considère que l’exigence d’une stipulation expresse implique qu’il puisse être établi que les parties ont exprimé leur volonté concordante d’être liées par la clause. Ainsi, dans un contrat d’adhésion, la clause doit avoir été suffisamment mise en exergue, de manière à la distinguer clairement des autres clauses du contrat en faisant ressortir son caractère dérogatoire, et ainsi, à garantir l’adhésion en toute connaissance de cause de la partie concernée. (AJ)

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