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Renvoi préjudiciel / Lutte contre le blanchiment de capitaux / Entité assujettie / Notion d’« experts comptables externes » / Arrêt de la Cour (Leb 1057)

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Une personne morale qui assure des services de comptabilité à des sociétés qui lui sont liées dans une perspective d’économie des ressources ne relève pas de la qualification d’expert-comptable externe (5 décembre)

Arrêt Mistral Trans, aff. C-3/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive (UE) 2015/849 (« directive anti-blanchiment »). En l’espèce, une société de transport de marchandises a notifié à l’administration fiscale lettone qu’elle avait commencé à fournir des services externalisés de comptabilité alors que ces services étaient destinés à des sociétés liées, qui avaient notamment des administrateurs, actionnaires et bénéficiaires effectifs identiques aux siens. La Cour précise que la notion d’« experts comptables externes » au sens de la directive vise des personnes physiques ou morales dont l’activité principale consiste à fournir à des tiers et de façon indépendante, des services de comptabilité. Ainsi, ne relève pas de cette notion, une personne morale qui assure la tenue de la comptabilité de sociétés qui lui sont liées, dans une perspective de mutualisation des ressources. (LF)

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