Renvoi préjudiciel / Juridiction compétente / Compétence exclusive / Portée / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1066)

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La juridiction d’un Etat membre du domicile du défendeur saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet conserve sa compétence pour en connaître, y compris lorsque la validité de celui-ci est soulevée par voie d’exception (25 février)


Arrêt BSH Hausgeräte, aff.
C-339/22, (Grande chambre)


Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel des brevets (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur le champ d’application ratione materiae du règlement (UE) 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis »), en particulier sur la portée de son article 24 point 4 établissant la compétence exclusive des juridictions de l’Etat membre de délivrance d’un brevet pour tout litige portant sur sa validité, lorsque celle-ci est contestée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon devant les juridictions du domicile du défendeur. La Cour considère qu’il ne peut être dérogé à l’application de la compétence exclusive de la juridiction du lieu de délivrance d’un brevet, que sa validité soit contestée par voie d’action ou d’exception, dans la mesure où ces juridictions disposent des registres contenant les informations utiles au règlement de l’affaire et à la bonne administration de la justice. Toutefois, elle estime que cette compétence exclusive ne concerne que la partie du litige relative à la validité du brevet. Partant, la juridiction de l’Etat membre du domicile du défendeur demeure compétente pour connaître d’une action en contrefaçon d’un brevet délivré dans un autre Etat membre, même si le défendeur conteste par voie d’exception la validité de ce brevet. A contrario, la préservation d’une telle compétence exclusive ne saurait s’appliquer aux juridictions du lieu de délivrance du brevet situées sur le territoire d’un Etat tiers. (BM)

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