La décision de dessaisir un juge d’une affaire doit reposer sur des critères précis, objectifs et être suffisamment motivée afin de garantir le respect des principes d’indépendance et d’inamovibilité des juges (6 mars)
Arrêt D. K. (Dessaisissement d’un juge), aff. jointes C-647/21 et C648/21
Saisie d’un renvoi préjudicielpar le tribunal régional de Slupsk (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la portée et l’application de la notion « d’indépendance interne des juges » au sens de l’article 19 §1 TUE. En l’espèce, la présidente de la formation de jugement, agissant en qualité de juge rapporteure dans le litige au principal, avait fait l’objet d’une décision de dessaisissement et de mutation prise par un organe collégial de la juridiction de renvoi La juge n’avait pas été autorisée à consulter la décision litigieuse, laquelle comprenait une motivation laconique. La Cour estime qu’eu égard à l’article 19 §1 TUE, une règlementation nationale prévoyant le dessaisissement d’un juge doit indiquer les critères objectifs et précis fondant une décision de dessaisissement et imposer que celle-ci soit suffisamment motivée. Enfin, elle précise que le principe de tribunal « établi préalablement par la loi », exige que la règlementation nationale régissant la composition des formations de jugement soit compatible avec le droit de l’Union et qu’à défaut, la juridiction laisse inappliquée une décision de dessaisissement ne présentant pas les garanties énoncées, à savoir être fondée sur des critères objectifs, précis et une motivation suffisante. (BM)