La communication d’informations relatives à l’identité d’un individu représentant une personne morale constitue un traitement de données personnelles imposant qu’il en soit informé (3 avril)
Arrêt Ministerstvo zdravotnictví II, aff. C-710/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative suprême (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des articles 4 point 1, et 6 paragraphe 1, sous c) et e) du règlement (UE) 2016/679 (dit « RGPD »), dans le cadre d’une demande de communication de documents officiels par une autorité publique contenant un ensemble d’informations relatives à l’identité de personnes physiques représentant des entreprises avec lesquelles elle avait conclu des contrats. La Cour rappelle que la notion de « toute information », contenue à l’article 4 du règlement, vise également celles relatives à l’identité des personnes physiques identifiées ou identifiables qui ont le pouvoir d’engager une société à l’égard des tiers. Elle estime par ailleurs que l’acte de communication de telles informations relève de la notion de « traitement » au sens du règlement compte tenu de ses objectifs et de sa portée extensive, lesquels permettent de qualifier de « traitement », une opération indépendamment de sa finalité. Enfin, elle considère qu’une jurisprudence nationale imposant des obligations supplémentaires non prévues par le règlement d’information et de consultation des personnes physiques dont les données sont contenues dans les documents, peut constituer une base juridique au traitement sous réserve qu’elles soient réalisables et proportionnées. Celles-ci peuvent renforcer l’exigence de licéité et de loyauté du traitement et permettre à l’autorité publique de procéder en pleine connaissance de cause à la conciliation entre l’exécution de sa mission d’intérêt public et le droit à la protection des données à caractère personnel. (BM)