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Un contrat de crédit ne doit pas impérativement mentionner de manière explicite sa durée, si certaines de ses clauses permettent au consommateur de la déterminer sans difficulté et avec certitude (23 janvier)


Arrêt Slovenská sporiteľňa (Informations dans les contrats de crédit aux consommateurs), aff. C-677/23

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour régionale de Prešov (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs. La Cour a notamment été interrogée sur la question de savoir si un contrat de crédit doit explicitement mentionner sa durée, ou s’il suffit que certaines de ses clauses, compte tenu de leur rédaction, permettent au consommateur de déterminer sans difficulté et avec certitude ladite durée. La Cour rappelle que c’est l’extinction des obligations contractuelles qui marque la fin d’un contrat et détermine de facto sa durée. En effet, la durée d’un contrat de crédit est liée à l’exécution complète de leurs obligations par chacune des parties, à savoir le déblocage du capital par le prêteur et le remboursement intégral du crédit par l’emprunteur. Elle considère, à ce titre, que l’indication de la durée du contrat de crédit, ne doit pas nécessairement être effectuée par une mention formelle de la date précise de début et de fin, pour autant que le contenu de certaines de ces clauses soit suffisamment clair et précis, de sorte à permettre une détermination aisée et non-équivoque de sa durée par le consommateur. (BM)

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