Renvoi préjudiciel / Conditions de mise en œuvre du mécanisme / Portée de l’obligation de renvoi / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1051)

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Une juridiction nationale statuant en dernier ressort sur la recevabilité d’un pourvoi est tenue de vérifier l’existence d’une obligation de renvoi d’une question préjudicielle incidente soulevée à cette occasion et le cas échéant, d’exposer les motifs pour lesquels elle n’a pas procédé à une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (15 octobre) 

Arrêt KUBERA trgovanje s hrano in pijačo, d.o. o c. Republika Slovenija (Grande chambre), aff. C-144/23 

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Slovénie), la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’une règlementation nationale conditionnant l’admission d’un pourvoi en révision devant une juridiction suprême nationale ne dispense pas cette dernière de son obligation d’examiner au fond la nécessité de saisir la Cour à titre préjudiciel d’une question sur le droit de l’Union, soulevée à l’appui de la demande d’autorisation de ce pourvoi. Dans un 1er temps, la Cour estime qu’une telle règlementation pourrait conduire à une violation de l’article  267 §3 TFUE et compromettrait l’efficacité du système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, ainsi que l’uniformité du droit de l’Union. En l’espèce, elle note qu’eu égard à l’objet de la question préjudicielle incluse dans la demande de pourvoi en révision, celle-ci est susceptible d’une part, d’entrer dans le champ des cas prévus par la règlementation nationale pour lesquels l’admission de la demande de pourvoi peut être accordée par la juridiction suprême nationale et, d’autre part, ne relève d’aucun des cas d’exception à l’obligation de renvoi prévus par l’article 99 du règlement de procédure de la Cour. La Cour estime donc que le renvoi de la question préjudicielle contenue dans la demande de pourvoi en révision s’impose à la juridiction nationale suprême. Dans un 2nd temps enfin, la Cour rappelle que les juridictions nationales ont l’obligation de motiver leurs décisions de refus de renvoi d’une question préjudicielle, en exposant les motifs d’exception sur lesquels elles se fondent. (BM) 

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