Le code des douanes ne s’oppose pas à une pratique administrative nationale permettant l’imposition d’une pénalité de retard en sus des intérêts de retard prévus par le droit de l’Union européenne en la matière (5 décembre)
Arrêt Network One Distribution, C-506/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Bucarest (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 114 du règlement (UE) 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que l’article 114 du code des douanes prévoit non pas une pénalité mais un intérêt de retard. Elle constate qu’eu égard à son économie générale et sa finalité, cet article n’a pas pour objet de prévoir de sanction ou de pénalité en cas d’infraction à la législation douanière. Ce dernier a pour seul objectif d’une part, de pallier les conséquences découlant du dépassement d’un délai de paiement et, d’autre part, de compenser les avantages que l’opérateur économique tire indûment du retard pris pour s’acquitter d’une dette fiscale. Les Etats membres restent donc compétents pour choisir les sanctions, de nature administratives ou répressives, pour sanctionner les manquements dans le recouvrement d’une dette douanière. La Cour reconnaît que si de telles sanctions peuvent prendre la forme d’une charge pécuniaire, elles doivent toutefois respecter le droit de l’Union ainsi que ses principes généraux et être effectives, strictement nécessaires, proportionnées et dissuasives. La Cour considère donc que la sanction nationale de nature fiscale en cause n’est pas, par principe, incompatible avec le droit de l’Union. (BM)