Une règlementation nationale excluant le remboursement des coûts liés à une intervention subie d’urgence dans un Etat membre par une personne assurée et résidente dans un autre Etat membre, en raison de l’absence d’autorisation préalable, est contraire à l’article 56 TFUE et à la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers au droit de l’Union européenne (23 septembre)
Arrêt Vas Megyei Kormányhivatal (Soins de santé transfrontaliers), aff. C-777/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle, dans un 1er temps, que la prise en charge des soins de santé reçus dans un Etat membre autre que celui où réside l’assuré à la seule volonté de celle-ci est soumise, en principe, à la délivrance d’une autorisation préalable par l’institution compétente de l’Etat membre de résidence. En effet, ceux-ci sont des soins programmés au sens du règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Toutefois, la Cour précise que lorsque la personne assurée n’a pas pu solliciter l’autorisation ou attendre de recevoir celle-ci en raison de circonstances particulières, elle peut être en droit d’obtenir leur remboursement même en l’absence d’une telle autorisation préalable. Dans un 2nd temps, la Cour considère que la législation nationale en cause constitue une restriction à la libre prestation des services qui n’est pas proportionnée et qui méconnaît la directive, car elle exclut le remboursement des coûts de soins de santé dispensés à la personne assurée dans un autre Etat membre sans autorisation préalable dans tous les cas, y compris en cas de risque réel de dégradation irréversible de l’état de santé de la personne. (MAG)