La lettre d’intention de décision de rejet d’une plainte par la Commission européenne qui omet d’indiquer des informations essentielles au requérant est annulée (2 février)
Arrêt Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo c. Commission, aff, T-399/19
Le Tribunal de l’Union européenne rappelle qu’aux termes de l’article 7 §1 du règlement (CE) 773/2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission, celle-ci doit informer par écrit des raisons pour lesquelles elle estime qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte. Or, le Tribunal relève qu’en omettant d’indiquer dans la lettre d’intention de rejet, la référence à l’exception de l’action étatique qui peut être exonératoire de responsabilité d’une pratique anticoncurrentielle, la Commission a privé la requérante du droit d’être entendue à cet égard. Il ajoute que la Commission ne peut attendre des requérants qu’ils discernent une justification implicite dans les éléments avancés dans une lettre d’intention de rejet. En outre, le Tribunal considère qu’en violant son obligation d’information, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent, ce qui est de nature à entraîner son annulation. Enfin, le Tribunal relève que cette annulation est justifiée au regard de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission quant à la probabilité limitée d’établir une infraction à l’article 102 TFUE. (CF)