Une règlementation nationale qui requiert sans exception que l’introduction d’une demande de regroupement familial se fasse en personne auprès d’un poste diplomatique compétent est contraire au droit de l’Union (18 avril)
Arrêt Afrin, aff, C-1/23 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a donné des précisions quant aux conditions d’accès au regroupement familial. Dans un 1er temps, la Cour requiert des Etats qu’ils facilitent l’introduction d’une telle demande, notamment en permettant le recours à des moyens de communication à distance. Dans un 2nd temps, la Cour rappelle que la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial prête une attention particulière à la situation des réfugiés et considère qu’imposer des conditions supplémentaires plus difficiles à remplir pour formuler une demande contredit l’objectif de celle-ci. Elle juge en outre que l’exigence de comparution personnelle, ne tenant pas compte de la situation concrète du demandeur et appliquée sans flexibilité, porte atteinte à l’objectif et à l’effet utile du droit de l’Union. La Cour estime même qu’une telle exigence constitue une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de l’unité familiale dès lors que celle-ci s’applique sans exception. Elle Cour reconnait néanmoins la possibilité pour une réglementation nationale d’exiger la comparution personnelle à un stade ultérieur de la procédure de demande de regroupement familial. (AD)