L’obligation, pour les équipes de football, de compter un nombre minimal de joueurs dits « formés localement » peut être constitutive d’une restriction de concurrence ainsi que d’une restriction à la libre circulation des travailleurs (21 décembre)
Arrêt Royal Antwerp Football Club (Grande chambre), aff. C-680/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à vérifier la compatibilité avec le droit de l’Union de la réglementation sportive imposant aux équipes de comporter un nombre minimum de joueurs formés localement. Dans un 1er temps, la Cour relève que cette réglementation, qui touche à l’exercice d’un sport, se rapporte à l’exercice d’une activité économique et professionnelle, soumise à ce titre au respect des règles de concurrence et aux libertés de circulation. Dans un 2ème temps, elle constate que cette réglementation pourrait avoir pour objet ou pour effet de restreindre la possibilité qu’ont les clubs de se faire concurrence en recrutant des joueurs, quel que soit le lieu où ceux-ci ont été formés. Il appartient au juge national de le vérifier, ainsi que l’applicabilité d’une éventuelle justification au titre de l’article 101 §3 TFUE. Dans un 3ème temps, la Cour juge que cette réglementation peut également porter atteinte à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union, car elles peuvent constituer une discrimination indirecte basée sur la nationalité, ce qu’il appartient à nouveau à la juridiction de renvoi de vérifier, tout en tenant compte de l’aptitude de ces règles à répondre à l’objectif de recrutement et de formation des joueurs. (AL)