Saisie de 3 requêtes dirigées contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 2 avril dernier, l’article 2 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à l’instruction (Tarantino e.a. c. Italie, requêtes n°25851/09, 29284/09 et 64090/09 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants italiens, ont échoué à plusieurs reprises aux examens d’entrée à la faculté de médecine et à la faculté dentaire. Ils se plaignent des restrictions d’accès à l’inscription aux universités, tant publiques que privées, introduites, notamment, par la loi nationale créant un numerus clausus. La Cour considère, tout d’abord, que les restrictions en cause imposées aux étudiants sur la base de la législation sont prévisibles et poursuivent le but légitime de garantir un niveau suffisant de compétences pour les futurs professionnels. Elle indique, ensuite, que ces restrictions sont proportionnelles au but poursuivi. Ainsi, les critères utilisés par les autorités italiennes pour appliquer le numerus clausus, à savoir les capacités et ressources de l’université et le besoin social pour telle ou telle profession, ménagent un équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de la société en général. Par conséquent, la Cour estime que l’Etat italien n’a pas excédé la marge d’appréciation étendue dont il dispose en matière de règlementation de l’accès à l’instruction. Partant, elle conclut à l’absence de violation de l’article 2 du Protocole n°1. (SB)