Saisie d’une requête dirigée contre l’Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 6 juin dernier, l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un recours effectif et à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (Mohammed c. Autriche, requête n°2283/12 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant soudanais, avait déposé une demande d’asile en Autriche. Cet Etat a, d’une part, déclaré que la Hongrie était en réalité compétente pour examiner cette demande en vertu du règlement 343/2003/CE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dit « Dublin II », et a, d’autre part, rejeté sa demande et ordonné son transfert vers la Hongrie. Alors qu’il était placé en rétention dans l’attente de ce transfert, il a déposé une seconde demande d’asile. Dans son recours devant la Cour, le requérant se plaignait, notamment, que la seconde demande d’asile ne provoque pas la suspension de la décision de transfert. La Cour constate, en effet, que le requérant aurait pu, en vertu des dispositions législatives autrichiennes, être transféré en Hongrie, à tout moment, alors même que sa seconde demande invoquait pourtant le risque qu’il courait de subir, en Hongrie, une violation de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. La Cour en déduit que ce dispositif législatif, qui ne confère pas un effet suspensif à une demande d’asile, n’a donc pas permis au requérant de faire examiner son grief tiré de l’article 3 de la Convention et que, de ce fait, son droit à un recours effectif contre la décision de transfert a été nié. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. (MF)