Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 juin dernier, l’article 6 du règlement 343/2003/CE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dit « Dublin II » (MA / Secretary of State for the Home Department, aff. C-648/11). Le litige au principal opposait 3 mineurs ressortissants de pays tiers et dépourvus de famille sur le territoire de l’Union européenne aux autorités britanniques, au sujet de la décision de ces dernières de ne pas examiner leurs demandes d’asile déposées au Royaume-Uni et de proposer leur transfert vers l’Etat membre dans lequel ils avaient déposé en premier lieu une telle demande. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si lorsqu’un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un Etat membre, a déposé des demandes d’asile dans plus d’un Etat membre, l’« Etat membre responsable » est celui auprès duquel ce mineur a déposé sa première demande ou bien celui dans lequel il se trouve. La Cour rappelle que les mineurs non accompagnés forment une catégorie de personnes particulièrement vulnérables et que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale. Elle souligne, dès lors, qu’il importe de ne pas prolonger plus que ce qui est strictement nécessaire la procédure de détermination de l’Etat membre responsable et de leur assurer un accès rapide aux procédures de détermination de la qualité de réfugié. Partant, la Cour conclut que, au regard de l’article 6 du règlement et lorsqu’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un Etat membre a déposé des demandes d’asile dans plus d’un Etat membre, l’« Etat membre responsable » est celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile. La Cour précise, en outre, qu’une telle interprétation n’implique pas que le mineur non accompagné, qui a vu sa demande d’asile rejetée au fond dans un premier Etat membre, puisse ensuite contraindre un autre Etat membre à examiner sa demande. (SC)