Saisie de 2 renvois préjudiciels par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) et par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, notamment, le 7 mars dernier, les articles 5 et 7 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « règlement Bruxelles I », lesquels sont relatifs aux compétences spéciales (Flightright, aff. jointes C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16). Dans l’affaire au principal, les requérants ont réservé, chacun auprès d’une compagnie aérienne différente, des vols avec correspondance, de l’Espagne vers l’Allemagne. Ces vols ont été réalisés, pour les 1ers trajets, par la compagnie espagnole Air Nostrum et ont subi un retard ayant eu pour conséquence que les passagers ont manqué leur 2nd vol vers l’Allemagne, effectué par une autre compagnie. Les requérants ont saisi les juridictions allemandes pour réclamer des indemnités à Air Nostrum. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, notamment, si les articles 5 et 7 du règlement doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, le lieu d’arrivée du 2nd vol constitue le lieu d’exécution de ce vol, lorsque le transport sur les 2 vols est effectué par 2 transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le 1er desdits vols. La Cour rappelle que la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue aux articles 5 et 7 du règlement, désigne comme compétente la juridiction du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. A cet égard, un contrat de transport aérien, tel que les contrats en cause dans les affaires au principal, caractérisés par une réservation unique pour la totalité du trajet, établit l’obligation, pour un transporteur aérien, de transporter un passager d’un point A à un point C. Elle considère que le lieu d’exécution d’un tel vol, en tant que l’un des lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien, est le lieu d’arrivée du 2nd vol. Partant, la Cour conclut que les articles 5 et 7 du règlement doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le lieu d’exécution de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du 2nd vol, lorsque le transport sur les 2 vols est effectué par 2 transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le 1er desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés. (AT)