Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de commerce de Verviers (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 19 décembre 2013, l’article 5, point 1, sous a) et b), du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », relatif aux règles de compétence spéciale en matière contractuelle (Corman-Collins SA, aff. C-9/12). Le litige au principal opposait la société Corman-Collins, établie en Belgique, à La Maison du Whisky, établie en France, à la suite de la rupture de leurs relations commerciales dans le cadre desquelles la première achetait auprès de la seconde des whiskys, dont elle prenait livraison en France, pour les revendre en Belgique. Le requérant a saisi la juridiction de renvoi d’une demande d’indemnisation en raison de la résiliation du contrat de concession de vente de marchandises qui aurait lié ces sociétés. La Maison du Whisky soutenait qu’il s’agissait de simples contrats d’achat et de vente ouvrant la compétence des tribunaux français. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 5, point 1, sous b), du règlement, qui vise les contrats de vente de marchandises et les contrats de fourniture de services, est applicable à un contrat de concession de vente ou bien si, dans le cas d’un contrat de ce type, c’est en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement, qui donne compétence au tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, que doit être déterminée la juridiction compétente. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’un contrat dont l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien doit être qualifié de « vente de marchandises ». Toutefois, cette qualification ne correspond pas à l’économie d’un contrat de concession typique, caractérisé en particulier par un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et d’approvisionnement. Ensuite, la Cour considère qu’un contrat de concession comportant les obligations typiques, telles que la sélection du concessionnaire, peut être qualifié de contrat de fourniture de services aux fins de l’application de la règle de compétence de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement. A cet égard, elle relève qu’il incombe au juge national de vérifier la présence ou non des stipulations particulières dans le contrat de concession. (SB)