Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 février dernier, l’article 27 §2 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement « Bruxelles I »), qui prévoit que lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, le tribunal saisi en second lieu doit se dessaisir en faveur du tribunal saisi en premier lieu dès lors que la compétence de ce dernier est établie (Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions Assurance, aff. C-1/13). Dans le litige au principal, la société Cartier avait confié le transport de marchandises vers le Royaume-Uni à un transporteur. Une partie de la marchandise ayant été volée sur le territoire du Royaume-Uni, le transporteur a saisi une juridiction de cet Etat membre afin d’apprécier les responsabilités encourues et le préjudice éventuel. Cartier et la compagnie d’assurance Axa ont ensuite saisi une juridiction française d’une action en responsabilité contre le transporteur et ses sous-traitants. Interrogée sur la question de savoir quelles sont les conditions nécessaires pour que la compétence du tribunal saisi en premier lieu soit établie, la Cour précise que, sous réserve de l’hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d’une compétence exclusive en vertu du règlement « Bruxelles I », la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de l’article 27 §2 du règlement, dès lors que ce tribunal n’a pas décliné d’office sa compétence et qu’aucune des parties ne l’a contestée avant ou jusqu’au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense au fond présentée devant ledit tribunal. (MF)