Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Bremen (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 novembre dernier, les articles 32 et 33 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Gothaer Allgemeine Versicherung e.a. / Samskip GmbH, aff. C-456/11). Le litige au principal opposait quatre sociétés d’assurance allemandes et l’un de leurs assurés, à une société de transport et de logistique fondée en Islande mais ayant son siège aux Pays-Bas, au sujet des dommages subis, lors de la livraison, par une marchandise vendue par l’assuré. Le connaissement prévoyait, via une clause attributive de juridiction, la compétence exclusive des juridictions islandaises, ce qui a conduit les juridictions belges, saisies dans un premier temps, à se déclarer incompétentes. Saisie dans un second temps, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir, d’une part, si les décisions constatant l’irrecevabilité d’un recours ou rejetant la compétence internationale sur le fondement d’une clause attributive de juridiction relèvent de la notion de « décision », au sens des articles 32 et 33 du règlement, et, d’autre part, si les juridictions d’un Etat membre sont liées à la décision de la juridiction d’un autre Etat membre constatant la validité d’une telle clause. La Cour précise, en premier lieu, que l’article 32 du règlement est d’interprétation extensive et vise, notamment, une décision par laquelle la juridiction d’un Etat membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre Etat membre. Elle indique, en second lieu, que les articles 32 et 33 du règlement doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une telle décision est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable. (JBL)