Le règlement (CE) 44/2001 dit « Bruxelles I » ne s’oppose pas à ce qu’une règlementation d’un Etat membre prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre Etat membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’Etat membre requis (4 octobre)
Arrêt Società Immobiliare Al Bosco Srl, aff. C-379/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que si la reconnaissance de décisions rendues dans un autre Etat membre doit avoir pour effet, en principe, de leur attribuer l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’Etat membre d’origine, il n’y a aucune raison d’accorder à un jugement, lors de son exécution, des effets qu’un jugement du même type rendu directement dans l’Etat membre requis ne produirait pas. Cela vaut pour l’application du délai litigieux. Selon la Cour, le délai d’un mois pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, y compris lorsqu’il s’agit d’ordonnances rendues par les juridictions des Etats membres autres que l’Etat membre requis, n’implique pas un risque réel que ce dernier ne puisse pas exécuter dans l’Etat membre requis une ordonnance de saisie conservatoire rendue dans un autre Etat membre et revêtue de la force exécutoire. (MT)