Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 septembre dernier, l’article 15 §1 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement « Bruxelles I » (Daniela Mühlleitner, aff. C-190/11). Le litige au principal opposait une consommatrice résidant en Autriche à un commerce spécialisé dans la vente de voiture, situé en Allemagne. Après avoir pris connaissance de l’offre du commerce allemand sur Internet, la consommatrice autrichienne s’est rendue en Allemagne pour signer le contrat d’achat et réceptionner la voiture. De retour en Autriche, celle-ci a demandé la résolution du contrat de vente du véhicule devant les juridictions autrichiennes. Le commerçant a contesté la compétence internationale des juridictions autrichiennes, soutenant qu’il ne dirigeait pas ses activités vers l’Autriche et que la requérante a conclu le contrat au siège de son entreprise en Allemagne. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si le champ d’application de l’article 15 §1 du règlement « Bruxelles I » est limité aux seuls contrats de consommation conclus à distance. La Cour estime que la possibilité pour un consommateur d’assigner devant les juridictions de son Etat membre un commerçant domicilié dans un autre Etat membre n’est pas subordonnée à la condition que le contrat ait été conclu à distance. Selon la Cour, la condition essentielle à laquelle est subordonnée l’application de cette règle est liée à l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’Etat du domicile du consommateur. Ainsi, tant la prise de contact à distance, que la réservation d’un bien ou d’un service à distance sont des indices du rattachement du contrat à l’activité du commerçant. (AG)