Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Městský soud v Praze (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 mars dernier, les articles 5, point 1, sous a) et 15 §1 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I » (Česká spořitelna, a.s., aff. C-419/11). Le litige au principal opposait la société tchèque Česká spořitelna à Monsieur Feichter, domicilié en Autriche, au sujet du défaut de paiement d’un billet à ordre signé par ce dernier au nom de sa société, dont le siège est situé en République tchèque, et portant la mention « bon pour aval ». Les informations relatives à la somme à payer, à l’échéance et au lieu de paiement sur le billet à ordre avaient été complétées ultérieurement par Česká spořitelna, conformément à un accord conclu entre les parties. Le billet à ordre, présenté au lieu de paiement, n’a pas été encaissé. Česká spořitelna a alors ouvert une procédure d’injonction de payer, à Prague, à l’encontre de Monsieur Feichter. Ce dernier a soulevé une exception d’incompétence étant donné qu’il réside en Autriche. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 15 §1 et 5 du règlement trouvent à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige au principal. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 15 §1 est applicable si une des parties au contrat a la qualité de consommateur agissant dans un cadre pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Or, en l’espèce, l’avaliste s’est porté garant pour les obligations de la société dont il est le gérant et l’actionnaire majoritaire. Cet aval ne saurait dès lors être considéré comme ayant été donné en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel. Partant, l’article 15 §1 du règlement ne trouve pas à s’appliquer. Concernant l’application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement, la Cour relève que l’avaliste, en signant le billet à ordre et l’accord relatif à l’apposition des mentions manquantes, a volontairement accepté d’agir comme garant des obligations du souscripteur, peu importe que la signature ait été apposée sur un billet à ordre en blanc. Il s’ensuit que la relation juridique entre le bénéficiaire et l’avaliste d’un tel billet à ordre relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 5 du règlement. Dès lors, la Cour conclut que l’article 5, point 1, sous a), du règlement trouve à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente. (SC)