Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Augstakas tiesas Senats (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 septembre dernier, l’article 34, points 1 et 2, du règlement 44/2001/CE, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Trade Agency Ltd, aff. C-619/10). Dans le litige au principal, la société Trade Agency Ltd contestait la reconnaissance et l’exécution, en Lettonie, de la décision rendue par défaut par les juridictions anglaises. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour, d’une part, sur les prérogatives de la juridiction de l’Etat membre requise pour exécuter une décision rendue par défaut et, d’autre part, sur le point de savoir si elle a la possibilité d’opposer une exception d’ordre public à l’exécution d’une décision rendue par défaut. La Cour considère, tout d’abord, que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’Etat membre d’origine et accompagnée du certificat, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, le juge de l’Etat membre requis est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves qui lui sont rapportées. Elle indique, ensuite, que le juge de l’Etat membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant le litige au fond, à moins que cette décision ne porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, en raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et effective. (JBL)