L’Avocat général Bobek a présenté, le 14 novembre dernier, ses conclusions concernant l’interprétation des articles 15 et 16 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement « Bruxelles I », lesquels sont relatifs à la compétence judiciaire en matière de contrats conclus par les consommateurs (Maximilian Schrems c. Facebook Ireland Limited, aff. C-498/16). La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtsof (Autriche). Dans l’affaire au principal, le requérant, domicilié en Autriche, est spécialisé en droit de la protection des données personnelles et a créé, en 2011, une page Facebook contenant des informations sur ses conférences, ses interventions dans les médias et ses publications, en plus des 2 comptes privés qu’il avait précédemment créés, en 2008 et 2010. Le requérant a intenté une action contre Facebook Ireland devant les juridictions autrichiennes, en alléguant la violation de ses droits au respect de la vie privée et à la protection de ses données personnelles, ainsi que ceux de 7 autres utilisateurs domiciliés dans d’autres Etats membres ou dans des Etats tiers lui ayant cédé leurs droits. Facebook Ireland conteste la compétence des juridictions autrichiennes, en soutenant que le requérant ne peut être considéré comme un consommateur en raison de l’usage professionnel de son compte Facebook et que les règles régissant le for du consommateur ne bénéficient à un consommateur que lorsqu’il est personnellement partie à un litige. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir, d’une part, si le requérant peut être considéré comme un consommateur au sens du règlement et, d’autre part, si le consommateur peut invoquer le for spécial du consommateur, prévu à l’article 16 du règlement, non seulement eu égard à ses propres prétentions mais aussi à celles qui lui ont été cédées par d’autres consommateurs ayant leur domicile dans le même Etat membre, dans d’autres Etats membres ou dans des Etats tiers. S’agissant de la 1ère question, l’Avocat général considère que l’exercice d’activités telles que la publication de livres, la tenue de conférences ou la collecte de dons n’implique pas qu’un individu perde sa qualité de consommateur lorsqu’il souhaite faire valoir des droits concernant son propre compte Facebook utilisé à des fins privées. S’agissant de la 2nde question, l’Avocat général estime que le règlement doit être interprété en ce sens qu’un consommateur qui est en droit d’intenter une action contre son partenaire contractuel étranger devant les tribunaux de son domicile ne peut pas faire valoir, en même temps que ses propres droits, des droits ayant le même objet cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même Etat membre, dans d’autres Etats membres ou dans des Etats tiers. La Cour est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par l’Avocat général. (AT)