Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie), la Cour de Justice de l’Union européenne a interprété, le 3 octobre dernier, l’article 22, point 1, du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Schneider, aff. C-386/12). Le requérant au principal a été placé par une juridiction hongroise sous le régime de la curatelle. Ayant hérité d’une partie d’un appartement situé en Bulgarie, il a introduit une demande devant une juridiction bulgare en vue d’obtenir l’autorisation de vendre sa part du bien. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la règle de compétence exclusive posée par le règlement en matière de droits réels immobiliers était applicable à une procédure d’autorisation judiciaire de vendre. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’état et la capacité des personnes physiques sont exclus du champ d’application matériel du règlement. Elle souligne également que, tant la notion de matière civile et commerciale, que celle d’état des personnes doivent être déterminées de manière autonome. La Cour rappelle, ensuite, que la compétence exclusive n’englobe pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers. A cet égard, elle note que l’autorisation judiciaire de vendre est une mesure de protection pour la personne qui ne jouit plus du pouvoir d’effectuer elle-même des actes de disposition de ses biens immobiliers et, de ce fait, se rapporte directement à la capacité de la personne. Partant, la Cour exclut l’application de la règle de compétence exclusive au cas d’espèce. (JL)