Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 octobre dernier, l’article 15 §1, sous c), du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I » (Emrek, aff. C-218/12). Le requérant au principal, domicilié en Allemagne, a acquis une voiture d’occasion auprès d’une société établie en France, qui dispose d’un site Internet mentionnant, notamment, un numéro de téléphone allemand. Il a introduit une action devant une juridiction allemande, considérant que celle-ci était internationalement compétente en vertu de l’article 15 §1, sous c), du règlement « Bruxelles I », selon lequel l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié lorsque l’autre partie dirige ses activités vers l’Etat membre duquel ledit consommateur a son domicile. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir s’il doit exister un lien causal entre l’activité qui est dirigée vers l’Etat membre du consommateur et la conclusion du contrat. Tout d’abord, la Cour constate que le texte du règlement n’exige pas expressément l’existence d’un lien de causalité et rappelle que la condition essentielle pour appliquer la disposition est celle de l’activité commerciale dirigée vers l’Etat du domicile du consommateur. Par ailleurs, la Cour précise que l’exigence d’un lien de causalité porterait atteinte à l’objectif de protection de la partie faible au contrat en affaiblissant l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par le règlement. Partant, la Cour conclut que si le lien de causalité peut constituer un indice pouvant être pris en considération par le juge national, il ne constitue pas une condition d’application de l’article 15 §1, sous c), du règlement « Bruxelles I ». (JL)