La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise, notamment, les notions de « bénéficiaire effectif » et d’« abus de droit » dans le cadre de l’interprétation de la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents (26 février)
Arrêt N. Luxembourg 1 e.a. (Grande chambre), aff. jointes C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16
Saisie de renvois préjudiciels par l’Østre Landsret et le Vestre Landsret (Danemark), la Cour a interprété la directive 2003/49/CE en ce sens que l’exonération de toute imposition des paiements d’intérêts qu’elle prévoit est réservée aux seuls bénéficiaires effectifs de tels intérêts, à savoir aux entités qui bénéficient réellement de ces intérêts sur le plan économique et qui disposent du pouvoir d’en déterminer librement l’affectation. La Cour précise que le principe général du droit de l’Union selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union doit être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération en cause doit, en cas de fraude ou d’abus, être refusé à un contribuable par les autorités nationales, même en l’absence de dispositions nationale ou conventionnelle prévoyant un tel refus. S’agissant de la notion d’« abus de droit », la Cour estime que certains indices peuvent attester de l’existence d’un tel abus, comme l’existence de sociétés relais n’ayant pas de justification économique ainsi que le caractère purement formel de la structure du groupe de sociétés, du montage financier et des prêts. Elle ajoute qu’en vue de refuser la qualité de bénéficiaire effectif d’intérêts ou d’établir l’existence d’un abus de droit, une autorité nationale n’est pas tenue d’identifier la ou les entités qu’elle considère comme étant les bénéficiaires effectifs de ces intérêts. Par ailleurs, la Cour considère que lorsque la directive n’est pas applicable en raison d’une fraude ou d’un abus, l’application des libertés fondamentales consacrées par le TFUE ne saurait être invoquée pour mettre en cause la réglementation de l’Etat membre régissant l’imposition de ces intérêts. Toutefois, en l’absence de fraude ou d’abus, cette réglementation doit respecter la libre circulation des capitaux garantie par l’article 63 TFUE (MS)