Saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la réglementation française prévoyant un régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif, le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) (Zeturf, aff. C-212-08). L’affaire au principal portait sur une décision implicite du Premier ministre français refusant de procéder à l’abrogation de cette réglementation, à la suite de la demande prononcée par la société Zeturf Ltd de droit maltais et prestataire de services de paris en ligne sur Internet. La juridiction de renvoi a demandé à la Cour si, en premier lieu, les articles 49 et 50 CE (libre prestation de services) doivent être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui consacre un tel régime d’exclusivité et, en deuxième lieu, s’il convient d’apprécier l’atteinte à la libre prestations de services du seul point de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne ou de prendre en considération l’ensemble du secteur des paris hippiques quelle que soit la forme sous laquelle ceux-ci sont proposés et accessibles aux joueurs. La Cour rappelle que les Etats membres sont, en principe, libres de fixer leurs objectifs de politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché, notamment en octroyant des droits exclusifs à un organisme unique soumis à un contrôle étroit de la part des pouvoirs publics. A titre principal, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que les autorités françaises visent véritablement à assurer un tel niveau de protection particulièrement élevé et que l’institution d’un monopole peut effectivement être considérée comme nécessaire. De même, cette dernière doit vérifier que les contrôles étatiques sont effectivement mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans la poursuite des objectifs assignés à cet organisme. La juridiction de renvoi doit notamment s’assurer que la réglementation française instituant un monopole en matière de jeux de hasard repose sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l’assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de français auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier, pour être cohérente avec les objectifs de lutte contre la criminalité ainsi que de réduction des occasions de jeu. En outre, elle doit vérifier que la réglementation française ne doit permettre la mise en œuvre que d’une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés. Enfin, la Cour estime qu’il convient d’apprécier l’atteinte à la libre prestation de services du point de vue des restrictions apportées à l’ensemble du secteur des paris hippiques. (JM)