Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 avril dernier, l’article 6 §1, sous d), de la directive 2004/114/CE relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (Fahimian, aff. C-544/15). Dans l’affaire au principal, la requérante, ressortissante iranienne, est diplômée d’une université iranienne faisant l’objet de mesures restrictives de la part de l’Union européenne, en raison du soutien qu’elle apporte au gouvernement iranien, notamment, dans le domaine militaire. A ce titre et suite à l’obtention d’une bourse accordée par une université allemande, la requérante a introduit auprès de l’ambassade allemande à Téhéran une demande de visa afin d’y poursuivre des études dans le domaine de la sécurité des systèmes mobiles. Cette demande ayant été refusée par le gouvernement allemand, la requérante a introduit un recours devant la juridiction de renvoi. Pour motiver son refus, le gouvernement allemand arguait du fait que les connaissances que la requérante serait susceptible d’acquérir lors de ses études en Allemagne pourraient être utilisées à des fins abusives, notamment, dans le cadre d’activités liées à la violation des droits de l’homme. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les autorités nationales compétentes disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer si un demandeur de visa à des fins d’études représente une menace, même potentielle, pour la sécurité publique, conformément aux exigences de l’article 6 §1, sous d), de la directive, et si, partant, cette marge d’appréciation doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel limité. La Cour rappelle, tout d’abord, que les autorités nationales compétentes peuvent effectivement refuser une demande de visa introduite par un ressortissant d’un pays tiers, lorsqu’elles considèrent que ce dernier représente une menace pour la sécurité publique. La Cour précise, ensuite, que celles-ci disposent d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation des faits pertinents visant à déterminer si le demandeur représente effectivement une menace pour la sécurité publique. La Cour relève, enfin, que le juge national doit limiter son contrôle juridictionnel de la marge d’appréciation à la simple vérification de l’existence d’une base factuelle suffisamment solide et, qu’en l’espèce, il appartenait à la juridiction de renvoi de faire cette vérification. Partant, la Cour conclut que l’article 6 §1, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle au refus d’une demande de visa à un ressortissant d’un pays tiers diplômé d’une université visée par des mesures restrictives de l’Union pour des études dans un domaine sensible pour la sécurité publique. (WC)