L’insuffisance de la base factuelle du motif de l’Etat belge pour refuser l’exécution de mandats d’arrêt européen (« MAE ») émis par les autorités espagnoles est contraire au droit à une enquête effective garantie par l’article 2 de la Convention EDH relatif au droit à une enquête effective (9 juillet)
Arrêt Romeo Castaño c. Belgique, requête n°8351/17
En l’espèce, les requérants se plaignaient que le refus des autorités belges d’exécuter le MAE émis à l’encontre de la personne soupçonnée du meurtre de leur père porte atteinte à leur droit tiré de l’article 2 de la Convention. Après avoir admis la recevabilité de la requête, la Cour EDH examine dans quelle mesure la Belgique s’est conformée à son obligation procédurale de coopération. S’agissant de la réponse des autorités belges à la demande de coopération de l’Espagne, la Cour EDH constate que le refus de remise a été justifié par des éléments circonstanciés conformément à sa jurisprudence. S’agissant des motifs allégués pour refuser la coopération avec l’Espagne, elle note, cependant, que les autorités belges n’ont pas cherché à identifier un risque réel et individualisable de violation des droits de la personne visée par le MAE, ni des défaillances structurelles quant aux conditions de détention en Espagne. La Cour EDH estime donc que l’examen des juridictions belges lors des procédures de remise n’a pas été assez complet pour considérer que le motif invoqué reposait sur une base factuelle suffisante. Si elle conclut à la violation de l’article 2 de la Convention, la Cour EDH précise que cela n’implique pas l’obligation, pour les autorités belges, de procéder à la remise. (PLB)