Réforme judiciaire / Impossibilité d’exercer des fonctions de juge / Droit d’accès à un tribunal / Droit au respect de la vie privée / Arrêt de la CEDH (Leb 954)

La mise en œuvre d’une réforme qui a empêché des juges de l’autorité judiciaire suprême d’exercer leurs fonctions sans qu’il leur soit possible d’exercer un recours constitue une ingérence contraire au principe d’inamovibilité des juges fondamental pour l’indépendance de la justice (22 juillet)

Arrêt Gumenyuk e.a. c. Ukraine, requête n°11423/19

La Cour EDH rappelle que la Convention n’empêche pas les Etats d’adopter des mesures légitimes et nécessaires afin de réformer leur système judiciaire. Toutefois, la mise en œuvre de telles réformes ne doit pas affecter les droits des individus découlant de la Convention. En l’espèce, si les requérants ont eu le droit de demeurer juges à la suite de la réforme, ils ont été empêchés d’exercer leurs fonctions judiciaires puisque le projet de loi proposant que les juges de l’ancienne Cour suprême soient recrutés comme juges de la nouvelle Cour suprême n’a pas été adopté. En outre, ils n’ont pas été en mesure de porter leur plainte devant une juridiction alors que le droit d’accès à un tribunal est l’un des droits procéduraux fondamentaux pour la protection des membres du pouvoir judiciaire. La Cour EDH ajoute que ces mesures ont affecté de manière significative la vie privée des requérants qui n’ont pas été en mesure d’exercer leurs fonctions judiciaires en tant que juges de la Cour suprême depuis décembre 2017. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 6 et 8 de la Convention. (PLB)

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