Saisie d’une requête dirigée contre la Norvège, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 15 novembre dernier, l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à ne pas être jugé ou puni 2 fois (A et B. c. Norvège, requêtes n°24130/11 et 29758/11). Les requérants, ressortissants norvégiens, ont fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a abouti à un redressement fiscal assorti d’une majoration d’impôt. Parallèlement, les autorités fiscales norvégiennes ont déposé une plainte pénale pour fraude fiscale aggravée et les requérants ont été condamnés à une peine d’emprisonnement. Les requérants alléguaient une violation du principe non bis in idem et soutenaient avoir été poursuivis et sanctionnés 2 fois pour la même infraction. La Cour rappelle qu’elle admet l’imposition, par des autorités différentes, de sanctions différentes pour le même comportement. A cet égard, elle souligne que son examen porte sur le point de savoir si la mesure constitue, dans sa substance ou dans ses effets, une double incrimination portant préjudice au justiciable ou si elle est le fruit d’un système intégré permettant de réprimer un méfait sous ses différents aspects de manière prévisible et proportionnée et formant un ensemble cohérent. La Cour note que dans les affaires en cause, la majoration d’impôt revêtait un caractère pénal au sens de l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention et que les différentes sanctions reposaient sur les mêmes circonstances factuelles. Toutefois, elle précise que le législateur national avait la possibilité de réprimer, au moyen de procédures mixtes intégrées, les comportements frauduleux des requérants, compte tenu du fait que ces procédures étaient prévisibles et imbriquées, que les faits établis dans le cadre de la première procédure ont été repris dans la deuxième et que la sanction pénale a tenu compte de la majoration d’impôt, respectant ainsi la proportionnalité globale de la peine. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention. (JL)