Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 juillet dernier, le règlement 2913/92/CEE établissant le code des douanes communautaire et le principe du respect des droits de la défense (Kamino International Logistics BV, aff. jointes C-129/13 et C-130/13). En l’espèce, à la suite d’un contrôle ayant démontré une erreur dans la position tarifaire des marchandises déclarées, les autorités douanières néerlandaises ont adressé un avis de paiement aux sociétés requérantes visant à recouvrer le supplément de droits de douane. Ces dernières n’ayant pas eu la possibilité d’être entendues préalablement à la délivrance de cet avis de paiement, elles alléguaient une violation du respect de leurs droits de la défense. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption d’une mesure individuelle défavorable doit être interprété en ce sens que les droits de la défense du destinataire d’un avis de paiement adopté dans le contexte d’une procédure de recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation sont violés s’il n’a pas été entendu par l’administration préalablement à la prise de décision, alors même qu’il peut faire valoir sa position lors d’une phase de réclamation administrative ultérieure. La Cour estime, tout d’abord, que l’adoption des avis de paiement, sur le fondement du règlement et de la procédure administrative néerlandaise le mettant en œuvre, comporte une limitation au droit d’être entendu des destinataires de ces avis. Elle rappelle, toutefois, que cette limitation peut être justifiée si elle répond, notamment, à des objectifs d’intérêt général. A cet égard, la Cour relève que l’intérêt du recouvrement des recettes dans les meilleurs délais exige que les contrôles puissent être réalisés promptement. En outre, une audition a posteriori dans le cadre d’un recours contre une décision défavorable peut, sous certaines conditions, être en mesure d’assurer le respect du droit d’être entendu. Cependant, la Cour souligne que ce droit est violé si la procédure administrative nationale ne permet pas aux intéressés d’obtenir le sursis à l’exécution de la décision initiale alors que les autorités ont des raisons de douter de la conformité de la décision à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (SB)