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Recours en annulation / Recevabilité / Notion d’acte réglementaire / Ordonnance du Tribunal de l’UE

Le Tribunal de l’Union européenne a précisé, le 6 septembre dernier, la notion d’acte réglementaire prévue à l’article 263 §4, TFUE concernant les conditions de recevabilité du recours en annulation des actes des institutions de l’Union européenne (Inuit Tapiriit Kanatami e.a. / Parlement européen et Conseil de l’UE, aff. T-18/10). Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, les personnes physiques ou morales peuvent exercer un recours contre les actes réglementaires qui les concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Le litige au principal opposait des chasseurs de phoques d’origine inuit, des organisations représentant leurs intérêts et des organismes actifs dans la transformation et la commercialisation des produits dérivés du phoque au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen dans le cadre d’un recours en annulation à l’encontre du règlement 1007/2009/CE sur le commerce des produits dérivés du phoque. Le Conseil de l’UE et le Parlement considèrent le recours des requérants comme irrecevable puisque le règlement attaqué ne constitue pas un acte réglementaire. Le Tribunal interprète la notion d’acte réglementaire en ce sens qu’elle vise tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs. Or, ledit règlement ayant été adopté selon la procédure de codécision (dénommée procédure législative ordinaire depuis le Traité de Lisbonne), il doit être qualifié d’acte législatif. Le recours ne peut donc être déclaré recevable sur ce fondement. (AG)

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