Le recours en annulation contre une décision des Etats membres relative à la fixation du siège d’une agence ou d’un organe de l’Union européenne n’est pas recevable car n’étant pas un acte de droit de l’Union susceptible d’annulation (14 juillet)
Arrêts Italie c. Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments) (Grande chambre), aff. jointes C-59/18 et C-182/18 ; Comune di Milano c. Parlement et Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments) (Grande chambre), aff. jointes C-106/19 et 232/19 ; Parlement c. Conseil (Siège de l’Autorité européenne du travail) (Grande chambre), aff. C-743/19
Saisie de plusieurs recours en annulation par l’Etat italien et la ville de Milan à l’encontre d’une décision des représentants des gouvernements des Etats membres de fixer le siège de l’Agence européenne des médicaments (« EMA ») à Amsterdam ainsi que du règlement (UE) 2018/1718 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments et d’un recours intenté par le Parlement européen à l’encontre de la décision des représentants des Etats membres de fixer le siège de l’Autorité européenne du travail (« ELA ») à Bratislava, la Cour a rejeté tous les recours. Elle rappelle tout d’abord que les actes adoptés collectivement par les représentants des gouvernements des Etats membres ne peuvent pas être soumis à un contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union au titre de l’article 263 TFUE, à condition que cet acte ne constitue pas en réalité une décision du Conseil prise en tant qu’institution de l’Union. La Cour estime qu’en l’espèce, les décisions de fixation des sièges de l’EMA et de l’ELA étaient bien des décisions des Etats membres et non une décision du Conseil en tant qu’institution de l’Union. (PE)