Selon l’Avocat général Bobek, l’exploitant du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne peut contester la directive (UE) 2019/692 étendant le champ d’application de la directive gaz aux gazoducs reliant l’Union européenne à des pays tiers devant les juridictions de l’Union (6 octobre 2021)
Conclusions dans l’affaire Nord Stream 2 c. Parlement et Conseil, aff. C-348/20 P
L’Avocat général rappelle que pour déterminer si un acte de l’Union est attaquable, c’est la substance de cet acte qui doit être examinée. Ainsi, selon lui, contrairement à ce qu’affirmait le Tribunal de l’Union européenne, il ne saurait être exclu qu’une directive produise des effets juridiques obligatoires à l’égard de particuliers. Le cas échéant, ces particuliers peuvent intenter un recours contre la directive dès lors qu’ils sont directement et individuellement concernés par celle-ci. L’Avocat général constate que la directive litigieuse impose des contraintes qui modifient la position juridique de la société requérante. Ainsi, celle-ci serait directement affectée par l’acte litigieux. Par ailleurs, le Tribunal aurait appliqué à tort les dispositions du règlement (CE) 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission afin d’ordonner le retrait du dossier de 2 documents produits par la requérante, et non les principes régissant la production des preuves devant les juridictions de l’Union. Selon l’Avocat général, la Cour de justice de l’Union européenne devrait donc annuler l’ordonnance du Tribunal. Il précise par ailleurs que la directive litigieuse n’affecterait que l’exploitant du gazoduc Nord Stream 2 et que ce dernier devrait être en mesure de pouvoir la contester. (PLB)