Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Trapani (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 mars dernier, l’article 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant à l’annexe de la directive 1999/70/CE, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (Santoro, aff. C-494/16). Dans l’affaire au principal, la requérante a été employée par une commune au moyen de contrats à durée déterminée (« CDD ») pour une durée totale de 4 ans. Elle a formé un recours tendant à faire constater le caractère abusif de ces contrats. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la clause 5 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne sanctionne pas l’utilisation abusive, par un employeur relevant du secteur public, de CDD successifs par le versement, au travailleur concerné, d’une indemnité visant à compenser l’absence de transformation de la relation de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée, mais prévoit l’octroi d’une indemnité comprise entre 2,5 et 12 mensualités de la dernière rémunération dudit travailleur, assorti de la possibilité, pour ce dernier, d’obtenir la réparation intégrale du dommage en prouvant la perte d’opportunités de trouver un emploi. La Cour souligne, tout d’abord, que l’accord-cadre a pour but d’encadrer le recours successif aux CDD en prévoyant des dispositions protectrices minimales. Les Etats membres ayant une marge d’appréciation en la matière, il incombe aux autorités nationales d’adopter des mesures proportionnées, effectives et dissuasives afin de garantir l’application du droit de l’Union, respectant les principes d’équivalence et d’effectivité. La Cour rappelle, ensuite, que la clause 5 de l’accord-cadre ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre réserve un sort différent à l’abus de recours à des CDD successifs, selon que ces derniers ont été conclus avec un employeur relevant du secteur privé ou du secteur public. Elle n’impose pas, par ailleurs, d’octroyer une indemnité destinée à compenser l’absence d’une transformation de contrat, d’un CDD à un contrat à durée indéterminée. Elle constate, ensuite, que l’existence d’un mécanisme de présomption visant à garantir au travailleur ayant subi une perte d’opportunités d’emploi, la possibilité d’effacer les conséquences d’une telle violation du droit de l’Union, est de nature à satisfaire à l’exigence d’effectivité. La Cour considère, enfin, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures destinées à prévenir et à sanctionner le recours abusif à des CDD pouvant être prononcées contre les administrations publiques et leurs dirigeants revêtent un caractère effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité des normes adoptées en application de l’accord-cadre. Partant, la Cour juge que la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle en cause au principal, pour autant que celle-ci est accompagnée d’un mécanisme de sanction effectif et dissuasif, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. (MG)