Les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil sont tenues d’apprécier les compétences acquises par une personne par rapport à celles requises par la législation nationale pour l’exercice d’une profession, conformément aux articles 45 et 49 TFUE et à l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (8 juillet)
Arrêt Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, aff. C-166/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne précise que la directive 2005/36/CE ne s’applique pas à une situation dans laquelle une personne demanderait la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin d’exercer une profession réglementée, alors qu’elle n’aurait pas obtenu de titre de formation la qualifiant dans son Etat membre d’origine. La Cour ajoute que si la personne ne dispose que de compétences professionnelles relatives à cette profession, à la fois dans son Etat membre d’origine et dans son Etat membre d’accueil, alors les autorités compétentes de ce dernier doivent apprécier ces compétences, les comparer avec celles requises pour l’exercice de la profession dans son Etat, et les reconnaitre si elles correspondent. Si la correspondance n’est que partielle, l’Etat d’accueil peut exiger que la personne démontre de ses connaissances et qualifications manquantes et doit apprécier si les connaissances acquises sur son territoire équivalent aux connaissances manquantes. Si ce n’est pas le cas, les autorités compétentes peuvent imposer des mesures de compensation visant à combler les différences. (LT)