La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’en limitant la forme des organismes de formation de médiateurs à des sociétés sans but lucratif, qui doivent être constituées d’au moins une association d’avocats et d’une chambre professionnelle, ainsi qu’en subordonnant la procédure de reconnaissance des qualifications académiques à des exigences supplémentaires pour les seuls ressortissants étrangers, la Grèce a violé le principe de liberté d’établissement (26 juin)
Arrêt Commission c. Grèce, aff. C729/17
Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne, la Cour rappelle, d’une part, que les exigences de la loi grecque concernant la forme juridique d’une société de formation et la détention de capital de celle-ci ne sont ni justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général ni propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir assurer un niveau élevé de qualité aux services de formation des médiateurs et faciliter l’installation des organismes de formation dans les régions périphériques. En outre, elle estime que ces mesures vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. D’autre part, la Cour constate qu’il est exigé des personnes qui demandent une accréditation de médiateur, après avoir obtenu un titre d’agrément auprès d’un organisme de formation étranger, de justifier d’au moins 3 participations à des procédures de médiation, tandis qu’une telle condition d’accréditation ne s’applique pas aux personnes ayant obtenu un titre d’agrément auprès d’un organisme de formation national. Partant, la Cour considère qu’il s’agit d’une discrimination fondée sur la nationalité. (JD)